Legislator Jurisprudence & Législation
2103877 Généré par l'IA

Parents Withdraw School Enrollment Challenge

Numéro de cause 2103877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review to annul the municipality's decisions refusing to enroll their daughter in a public school for the upcoming academic year and to compel her enrollment, but the court issued an order simply acknowledging the applicants' subsequent withdrawal of their entire request, finding no reason to uphold the municipality's request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents Withdraw School Enrollment Challenge: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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conflit parental contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la décision administrative école privée suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to acknowledge the withdrawal (désistement) is based on the power granted to the president of the judging panel under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the Municipality's request for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B et M. C D, représentés par Me Gourdin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Pluneret des 15 février et 18 mars 2021 portant refus d'inscription de leur fille A à l'école publique Germaine Tillion pour l'année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 25 mai 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pluneret de procéder à l'inscription de leur fille A à l'école publique Germaine Tillion pour l'année scolaire 2021-2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pluneret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Pluneret, représentée par la Selarl Lexcap, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la commune des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, Mme et M. D, représentés par Me Gourdin, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme et M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pluneret fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. D.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pluneret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. C D et à la commune de Pluneret.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 30 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.