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2103875 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Due to Permit Withdrawal

Numéro de cause 2103875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit granted by the municipality for a 42-unit residential construction, and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality had definitively withdrawn the contested permit via a subsequent decree. Consequently, the court issued an order stating that the main request was moot, ordered the municipality to pay the requesters €1,200 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, and rejected the opposing cost claims made by the municipality and the permit holder.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Building Permit Annulment Due to Permit Withdrawal: Consequently, the court issued an order stating that the main request was moot, ordered the municipality to pay the requesters €1,200 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, and rejected the opposing cost claims made by the municipality and the permit holder.

Mots-clés

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permis de construire arrêté du Conseil d'État frais administratifs retrait de l'autorisation commandement de payer annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the applicants' requests for annulment.

Article 2

This order awards costs to the applicants based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This order rejects the cost claims made by the municipality and the company based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the President to issue an order to conclude that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for awarding costs to the applicants (Article 2) and rejecting the cost claims of the other parties (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2021 et 10 février 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Deldique, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Cucq a accordé le permis de construire n° PC 62 261 20 00036 à la société Beutin Invest pour la construction d'un immeuble de 42 logements sur un terrain situé avenue de Verdun sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux formé le 18 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cucq la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la société Beutin Invest, représentée par Me Parichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Cucq, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2022, la société Beutin Invest conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, la commune de Cucq conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2022, M. et Mme A indiquent ne pas s'opposer au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 février 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, le maire de la commune de Cucq a retiré l'arrêté du 2 novembre 2020 dont M. et Mme A sollicitait l'annulation et que ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cucq la somme de 1 200 euros. Il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune de Cucq et par la société Beutin Invest.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A.

Article 2 : La commune de Cucq versera à M. et Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cucq et par la société Beutin Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Cucq et à la société Beutin Invest.

Fait à Lille, le 1er juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,