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2103875 Généré par l'IA

Recognition of Workplace Accident and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2103875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit rejection of their request to recognize a workplace accident from September 8, 2020, and requested related injunctions and costs, but after the administration granted the recognition request, the individual partially withdrew their demands, maintaining only the claim for legal costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the primary requests and, considering the circumstances, ordered the State to pay the individual €800 for legal costs, as the initial dispute regarding the recognition of the accident had become moot.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Recognition of Workplace Accident and Legal Costs Dispute: The court granted the withdrawal of the primary requests and, considering the circumstances, ordered the State to pay the individual €800 for legal costs, as the initial dispute regarding the recognition of the accident had become moot.

Mots-clés

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frais administratifs accidents de travail commandement de payer cessation des prestations accident reconnaissance d'État versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay M. A a sum for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to rule on the partially withdrawn request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et le 25 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le numéro 2103875/3-3, sur ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Versailles en date du 10 février 2021, M. B A représenté par Me Cochereau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de trajet du 8 septembre 2020, née du silence gardé par le ministre de la justice sur sa déclaration d'accident de trajet en date du 14 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de trajet du 8 septembre 2020, et de le placer en congé pour invalidité imputable au service ou à défaut, d'enjoindre au ministre de la justice de saisir la commission de réforme et de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de justice conclut au non-lieu à statuer au motif que, postérieurement à l'introduction de sa requête, il a été fait droit à la demande de M. A imputant au service son accident de trajet.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. A déclare se désister partiellement de sa requête et maintient sa demande tenant au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ", () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de la justice a fait droit à la demande de M. A. M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 ( huit cents) euros demandée par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents) euros au titre de de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de la justice.

Fait à Paris, le 11 mai 2023.

La vice-présidente de la 3ème section

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103875