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2103875 Généré par l'IA

Union Withdrawal of Action and Denial of Legal Costs Reimbursement

Numéro de cause 2103875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A union filed a request seeking annulment of an implicit rejection of its demand for a distinct union office at a university hospital site and an injunction compelling the provision of such space, but subsequently filed a simple withdrawal of its entire application. Based on the relevant administrative justice code provision allowing the court president to rule by ordinance on matters where only the request for costs remains, the court granted the withdrawal and rejected the opposing party's subsequent request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the code, finding no grounds to impose those costs on the withdrawing union.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Withdrawal of Action and Denial of Legal Costs Reimbursement: Based on the relevant administrative justice code provision allowing the court president to rule by ordinance on matters where only the request for costs remains, the court granted the withdrawal and rejected the opposing party's subsequent request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the code, finding no grounds to impose those costs on the withdrawing union.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action remboursement de frais honoraires d'avocat hôpitaux universitaires litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dismissal of the University Hospital Center's request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order on requests that present no further issues other than an award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 28 juin 2021 et le 6 janvier 2023, le syndicat CFDT Santé Sociaux 31 09, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet implicite de la demande du 1er mars 2021 tendant à la mise à disposition d'un local syndical distinct sur le site de la Fontaine Salée du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de mettre un local syndical à sa disposition sur le site de l'établissement de la Fontaine Salée et d'assortir cette injonction d'un délai ainsi que d'une astreinte passé le terme de ce délai ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat CFDT Santé Sociaux 31 09 de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 27 février 2023, le syndicat CFDT Santé Sociaux 31 09 déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte enregistré le 27 février 2023, le syndicat CFDT Santé Sociaux 31 09 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CFDT Santé Sociaux 31 09 la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat CFDT Santé Sociaux 31 09.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Santé Sociaux 31 09 et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 2 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

David KATZ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme:

Le Greffier en chef

2103875