Legislator Jurisprudence & Législation
2103875 Généré par l'IA

Mootness of Housing Priority Annulment Request

Numéro de cause 2103875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of the implicit refusal by the departmental mediation commission to recognize her housing application as a priority and urgent matter, based on having received notice to vacate due to the sale of her dwelling and being without rehousing solutions. The court determined that the request was moot because the defense submitted by the prefect confirmed that the commission had, in fact, recognized the request as priority and urgent via a decision dated prior to the filing of the judicial review, leading the administrative court to rule that there was no longer any need to adjudicate the claim under the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing dismissal of proceedings where the object has ceased to exist.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 222-1, 3° CJA; Mootness of Housing Priority Annulment Request: The court determined that the request was moot because the defense submitted by the prefect confirmed that the commission had, in fact, recognized the request as priority and urgent via a decision dated prior to the filing of the judicial review, leading the administrative court to rule that there was no longer any need to adjudicate the claim under the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing dismissal of proceedings where the object has ceased to exist.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation demande adressée à l'autorité priorité de relogement priorité découlant du dépôt contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Art. R. 222-1 CJA
The President of the chamber used this article to issue an order stating there is no longer any need to rule on the request.
Art. R. 222-1, 3° CJA
Specifically cited to justify the order concluding that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

The President of the chamber used this article to issue an order stating there is no longer any need to rule on the request.

Art. R. 222-1, 3° CJA

Specifically cited to justify the order concluding that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de médiation du département du Val-d'Oise par laquelle elle a refusé de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.

Elle soutient qu'elle a reçu congé de son bailleur pour cause de vente du logement et qu'elle est sans solution de relogement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de la requérante par une décision du 18 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 18 décembre 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. La requête est, dès lors, dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.