Petitioner v. Prefect (Residence Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision rejecting a residence permit application and an order compelling the prefect to continue processing the request, but the President of the administrative court ordered the case dismissed after the petitioner's counsel failed to expressly confirm the continuation of the proceedings within the one-month period following a formal invitation to do so, pursuant to the procedural rule allowing the court to deem a request abandoned upon such non-confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Annulment): Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the application in this article, which is the dispositive order.
This article authorizes the President of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal via an order.
This provision was cited in the reasoning to justify the application of the simplified procedure leading to the formal notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021 au greffe du Tribunal administratif de Melun, Mme B D épouse A C, représenté par Me Traore, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Val-de-Marne portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner le préfet au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à titre principal au rejet de la requête comme étant irrecevable et à titre subsidiaire à un non-lieu à statuer sur l'ensemble de ses demandes.
Vu :
- la demande de maintien de la requête transmise à Me Traore, conseil de Mme D épouse A C, le 26 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose
que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ().
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête a été adressée à Me Traore, conseil de Mme D épouse A C, le 26 avril 2022, qui en a accusé réception le 20 mai 2022, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Me Traore n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D E A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 1ère chambre,
T. Bruand
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,