Mootness of Housing Application Challenge Following Recognition of Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission concerning the recognition of the priority and urgency of their housing application. The administrative court noted, based on a defense filing, that the mediation commission had, in fact, issued a decision on February 12, 2021, granting the recognition of priority and urgency to the housing request. Consequently, the court determined, pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing it to note when there is no longer a need to rule on a petition, that the original request was rendered moot and ordered that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Application Challenge Following Recognition of Priority: The administrative court noted, based on a defense filing, that the mediation commission had, in fact, issued a decision on February 12, 2021, granting the recognition of priority and urgency to the housing request. Consequently, the court determined, pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing it to note when there is no longer a need to rule on a petition, that the original request was rendered moot and ordered that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no longer cause to rule on the application.
Cited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer cause to rule on a request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de la requérante par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 12 février 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme A. La requête est, dès lors, dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210387