Municipal Deliberation Reduction of Working Hours Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal deliberation that reduced her weekly working hours from 22/35 to 20/35, along with legal costs. The court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment request because a subsequent municipal deliberation on August 5, 2021, effectively withdrew the challenged decision, thereby reinstating the individual's working hours to 24 hours, rendering the primary claim moot under the provision allowing a magistrate to determine that a request no longer presents an issue to be judged. Consequently, the court dismissed the remaining claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Deliberation Reduction of Working Hours Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal: The court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment request because a subsequent municipal deliberation on August 5, 2021, effectively withdrew the challenged decision, thereby reinstating the individual's working hours to 24 hours, rendering the primary claim moot under the provision allowing a magistrate to determine that a request no longer presents an issue to be judged. Consequently, the court dismissed the remaining claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the President's power to rule by ordinance, specifically for finding no need to rule on the merits.
Cited in the applicant's request and subsequently rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 12 août 2021, Mme D C, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°19/2021 en date du 21 mai 2021, par laquelle le conseil municipal de Vives a porté la quotité hebdomadaire de son temps de travail de 22/35 heures à 20/35 heures à compter du 1er juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vives la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, complété le 7 décembre 2021, la commune de Vives, représentée par Me Bonnet conclut au non-lieu à statuer.
Par décision du 3 mai 2021, le président du tribunal a désigné M. B A afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnances, dans les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération devenue définitive en date du 5 août 2021, le conseil municipal a décidé de procéder au retrait de la délibération n°19 du 21 mai 2021 ayant eu pour effet de rétablir la quotité hebdomadaire du temps de travail de Mme C à 24 heures. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête ainsi devenue sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme C, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune de Vives.
Fait à Montpellier, le 5 juillet 202Le premier conseiller délégué
A. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 5 juillet 2022.
La greffière,
C. Arceca