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2103871 Généré par l'IA

Administrative Case Dismissal for Lack of Response

Numéro de cause 2103871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a public entity's decision from March 2, 2021, refusing connection to the public drinking water network. Because the petitioner failed to respond to a formal notice from the court dated December 14, 2022, which questioned the continuing relevance of the request and required explicit confirmation to proceed, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire petition, and thus gave formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Dismissal for Lack of Response: Because the petitioner failed to respond to a formal notice from the court dated December 14, 2022, which questioned the continuing relevance of the request and required explicit confirmation to proceed, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire petition, and thus gave formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande licenciement administratif annonces publiques demande de réexamen administratif retrait de l'annulation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order formally records the withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied because the applicant failed to confirm the continuation of their conclusions after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le Syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et du cycle de l'eau (SIARCE) lui a refusé le raccordement au réseau d'eau potable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le SIARCE, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. L'état du dossier, et notamment l'absence de toute observation de M. A depuis la date de dépôt de sa requête, permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 14 décembre 2022, transmise via l'application télérecours citoyens, dont il a accusé réception le 16 décembre suivant à 11h41, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au SIARCE.

Fait à Versailles, le 20 janvier 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.