Legislator Jurisprudence & Législation
2103870 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Regional University Hospital Center (CHRU) - Moot Suspension Challenge and Costs

Numéro de cause 2103870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of a decision by a regional university hospital center (CHRU) suspending her without pay due to failure to provide proof of COVID-19 vaccination, and also requested financial regularization and costs. The court determined that since the CHRU subsequently withdrew the contested suspension decision and retroactively recognized the agent's sick leave period, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot and there was no longer a need to rule on the merits of the original legality challenge. Consequently, the court dismissed the main requests but ordered the CHRU to pay the agent a sum for her legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the CHRU's corresponding request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Agent v. Regional University Hospital Center (CHRU) - Moot Suspension Challenge and Costs: The court determined that since the CHRU subsequently withdrew the contested suspension decision and retroactively recognized the agent's sick leave period, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot and there was no longer a need to rule on the merits of the original legality challenge. Consequently, the court dismissed the main requests but ordered the CHRU to pay the agent a sum for her legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the CHRU's corresponding request for costs.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives hôpitaux universitaires agent administratif délai de suspension recours en annulation en droit de l'Union congé de maladie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the CHRU to pay Mme A a sum for costs incurred by her (Article 2), and to reject the opposing party's claim for costs (Article 3).
Article 1er
Used to state that there is no need to rule on the main requests for annulment and injunction because the challenged act was withdrawn.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the main requests for annulment and injunction because the challenged act was withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the CHRU to pay Mme A a sum for costs incurred by her (Article 2), and to reject the opposing party's claim for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Allégret-Dimanche, de l'AARPIU ADetM, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter de ce jour et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;

2°) d'enjoindre au CHRU de Nîmes de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dès lors que la suspension litigieuse, qui prend effet immédiatement, n'a pas été précédée d'une information préalable ;

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'intérêt du service et de son arrêt de travail courant depuis le 16 septembre 2021 ;

- elle constitue une sanction qui a été édictée sans respecter la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise sans consultation du comité social d'établissement en méconnaissance de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, notamment ses articles 12 ,13 et 14, dès lors qu'elle est placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2021 ;

- elle méconnaît le principe général d'interdiction d'infliger des sanctions pécuniaires ;

- la privation de revenus viole l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'Homme ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif aux procédures de sanction disciplinaire ;

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le CHRU de Nîmes, représenté par Me Moreau de l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 17 septembre 2021 qui a été retirée par une décision du 2 juin 2022, non contestée par l'intéressée. En tout état de cause, les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et à la condamnation du CHRU à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la décision du 2 juin 2022 l'ayant rétabli dans ses droits pour la période couverte par son arrêt maladie, les conclusions principales en annulation ont perdu leur objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est technicienne de laboratoire titulaire du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. Par décision du 17 septembre 2021, le directeur de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressée de ses fonctions sans rémunération, à compter de cette date et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'objet du litige :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, le CHRU a, par une décision du 2 juin 2022, retiré la décision de suspension du 17 septembre 2021 et placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 17 septembre au 28 septembre 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHRU le versement, à ce titre, d'une somme de 800 euros à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 12 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,