Legislator Jurisprudence & Législation
2103867 Généré par l'IA

Acknowledgement of Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings

Numéro de cause 2103867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision withdrawing an allocated housing renovation grant and an order for payment of the €800 subsidy, but the administrative agency argued that the case was moot because the subsidy had been paid in September 2022. The court determined that following an invitation via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to expressly confirm their request within the mandated one-month period, leading the court to conclude, under the relevant administrative justice code provisions, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim, resulting in an order acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Acknowledgement of Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: The court determined that following an invitation via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to expressly confirm their request within the mandated one-month period, leading the court to conclude, under the relevant administrative justice code provisions, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim, resulting in an order acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait procédure en annulation production de créance péremption de l'exécution de la décision annulation de la décision administrative subvention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the operative order, which gives notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their conclusions due to non-confirmation of the maintenance of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 juillet 2021, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.

Par cette requête, enregistrée le 14 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 24 juillet 2021, au greffe du tribunal administratif de Rennes, Mme B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de la décision du 22 janvier 2021 portant attribution de la subvention " MaPrimeRénov'" qui lui avait été accordée pour un montant de 800 euros, ensemble la décision, née le 22 avril 2021, portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la subvention " MaPrimeRénov' " d'un montant de 800 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que de la prime en litige a été versée à la requérante le 30 septembre 2022.

Par un courrier du 17 mai 2023, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à indiquer si elle maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice

administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

4. Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par courrier du 17 mai 2023 communiqué par le biais de l'application Télérecours. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin.

Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 10 octobre 2023

La magistrate désignée,

Signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.