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2103864 Généré par l'IA

Residency Card Issuance Moots Annulment Claim

Numéro de cause 2103864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision refusing to grant a residency card and requested the corresponding administrative authority be ordered to issue one or reexamine the request, but the court dismissed the matter as moot because the relevant prefect subsequently issued the petitioner the requested residency card after the request was filed. Consequently, the court held there was no longer any need to rule on the annulment claims, and it rejected the remaining conclusions, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Card Issuance Moots Annulment Claim: Consequently, the court held there was no longer any need to rule on the annulment claims, and it rejected the remaining conclusions, including those for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation frais administratifs effets d'un arrêt d'annulation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to issue an order noting that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions because the underlying administrative act was remedied.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request concerning the application of this article regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. A, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 du préfet de l'Isère refusant de lui octroyer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident ; à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. A une carte de résident valable du 25 septembre 2023 jusqu'au 24 septembre 2033. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 5 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.