Legislator Jurisprudence & Législation
2103862 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Cost Reimbursement Ruling

Numéro de cause 2103862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit and requested an order compelling the issuance of the permit or a re-examination of its application. The applicant later formally withdrew its entire request. Consequently, the court issued an order granting the withdrawal of the petition, as it was pure and simple, and rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Cost Reimbursement Ruling: The applicant later formally withdrew its entire request. Consequently, the court issued an order granting the withdrawal of the petition, as it was pure and simple, and rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal retrait de la requête remboursement de frais qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order recording the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the municipality's request for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 22 juin 2021, la société SCCV HPL Pasteur, représentée par la SELAS Cabinet Lega Cité (Me Bornard), demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le maire de Pierre-Bénite a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'enjoindre au maire de Pierre-Benite de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la commune de Pierre-Bénite, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés (Me Vincens-Bouguereau), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré 2 septembre 2022, la société SCCV HPL Pasteur, représentée par la SELAS Cabinet Lega Cité (Me Bornard), déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2.La société SCCV HPL Pasteur déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pierre-Bénite sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société SCCV HPL Pasteur du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierre-Benite présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCCV HPL Pasteur et à la commune de Pierre-Bénite.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier