Litigant Withdraws Main Claims in Unpaid Suspension Dispute, Only Costs Remain
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital director's decision suspending their duties without pay pending proof of vaccination or contraindication, as well as retroactive pay and legal costs. Subsequently, the litigant formally withdrew their primary claims seeking annulment and payment, maintaining only their request for legal costs. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main action, rejected the remaining subsidiary claims regarding the underlying suspension and associated payments, and denied the hospital's claim for its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Main Claims in Unpaid Suspension Dispute, Only Costs Remain: Subsequently, the litigant formally withdrew their primary claims seeking annulment and payment, maintaining only their request for legal costs. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main action, rejected the remaining subsidiary claims regarding the underlying suspension and associated payments, and denied the hospital's claim for its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to give formal notice of the withdrawal and rule on requests solely concerning costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs by the hospital center.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Lê, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis a refusé de retirer la décision du 15 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis de lui verser sa rémunération avec effet rétroactif depuis le 15 septembre 2021, avec rétablissement de l'ensemble de ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 16 août 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis.
Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,