Judicial Review of Implicit Rejection of Social Housing Appeal Deemed Inadmissible Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their administrative appeal dated November 30, 2020, concerning the recognition of the priority and urgency of their application for social housing. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the mediation commission had already issued a decision on February 26, 2021, prior to the filing of the judicial review request, recognizing the petitioner as having priority status and requiring urgent housing, thus rendering the request for annulment of the prior silence moot under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Social Housing Appeal Deemed Inadmissible Due to Subsequent Favorable Decision: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the mediation commission had already issued a decision on February 26, 2021, prior to the filing of the judicial review request, recognizing the petitioner as having priority status and requiring urgent housing, thus rendering the request for annulment of the prior silence moot under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mrs. A is rejected based on the operative part of the decision.
The court rejects the application as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise à son recours amiable du 30 novembre 2020 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 février 2021, antérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 novembre 2022.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2103853