Withdrawal of Annulment Claim and Cost Allocation in Suspension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital director's order suspending them without pay pending production of a vaccination certificate or contraindication, and requested reimbursement of lost wages and legal costs. Subsequently, the individual explicitly withdrew their claim for annulment, leaving only the request for costs to be decided. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment claim, rejected the remaining claims for wages, and also rejected the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Withdrawal of Annulment Claim and Cost Allocation in Suspension Case: Subsequently, the individual explicitly withdrew their claim for annulment, leaving only the request for costs to be decided. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment claim, rejected the remaining claims for wages, and also rejected the opposing party's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the applicant's withdrawal of the main claim.
This order rejects the remaining claims made by the applicant.
This order rejects the costs claim made by the respondent under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal and claims concerning Article L. 761-1 by ordinance.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Lê, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis de lui verser sa rémunération avec effet rétroactif depuis le 15 septembre 2021, avec rétablissement de l'ensemble de ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 16 août 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis.
Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,