Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision placing her on medical leave of absence, arguing she could return to a suitable position at the hospital group, but the court issued an order based on the petitioner's failure to respond to a formal notification from February 7, 2024, which required her to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, leading the court to deem her to have withdrawn her request pursuant to administrative justice code provisions, and consequently dismissed the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Annulment Request: D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the applicant's assumed withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance.
Cited as the procedural rule allowing the president to acknowledge the withdrawal by order.
Cited in the rejection of the hospital's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 27 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Nauche, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021, par laquelle le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise (GHCPO) l'a placée en disponibilité d'office pour raison médicale.
Elle soutient que :
- elle est en mesure de retrouver un emploi au sein du Groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise qui correspond à son état de santé ;
- elle souhaite conserver une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise venant au droit du Groupe Hospitalier Carnelle des Portes de l'Oise, représenté par Me Beaulac, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de tout moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
3. Compte tenu de l'état du dossier, Mme A a été invitée par un courrier du tribunal du 7 février 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
4. Ce courrier a été adressé à la requérante par l'intermédiaire de son conseil au moyen de l'application " Télérecours " et lequel en a accusé lecture le 6 juin 2024 à 19h49. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital Nord Ouest Val d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise.
Fait à Cergy le 1er août 2024.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2103848