Withdrawal of Building Permit Challenge and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit granted for the reconstruction of a collapsed agricultural building, but they subsequently filed a memorandum unequivocally withdrawing their request and all related actions. The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning pure and simple withdrawals, accepted the discontinuance of the proceedings and dismissed the respondent's related claims for legal costs, thereby terminating the case based on the petitioners' voluntary abandonment of their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Building Permit Challenge and Dismissal: The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning pure and simple withdrawals, accepted the discontinuance of the proceedings and dismissed the respondent's related claims for legal costs, thereby terminating the case based on the petitioners' voluntary abandonment of their claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially acknowledged the withdrawal of the appeal (désistement d'instance et d'action).
This article authorizes the magistrate to give notice of the withdrawal (donner acte des désistements).
The court rejected the claims presented by M. C regarding litigation costs.
This article dictates the notification procedure for the order, citing a specific procedural article.
Cited in Article 3 for designating the sole representative of the applicants for the purpose of notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2021, Mme G E, Mme B E, M. D E et M. F E, représentés par le Cabinet d'Avocats P. et A., demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC5603921B0002 du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune de La Chapelle Neuve a accordé à M. C un permis de construire en vue de reconstruire à neuf un bâtiment agricole effondré sur un terrain situé lieudit Porh Moro ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Neuve une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2021, M. A C, représenté par la SCP Tattevin-Derveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts E au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, les consorts E déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de toute action ayant le même objet.
La procédure a été communiquée à la commune de La Chapelle Neuve, qui n'a pas produit d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, les consorts E ont déclaré se désister de leur requête et de toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des consorts E tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de La Chapelle Neuve du 25 février 2021 accordant à M. C un permis de construire en vue de reconstruire à neuf un bâtiment agricole effondré sur un terrain situé lieudit Porh Moro.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, désignée représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de La Chapelle-Neuve et à M. A C.
Fait à Rennes, le 28 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.