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2103845 Généré par l'IA

Boat Owners v. Departmental Council: Withdrawal of Challenge to Port Occupancy Fees

Numéro de cause 2103845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of boat owners and an association challenged a departmental council's deliberation from February 2021 regarding port occupancy fees for 2021, seeking annulment of the fee hike and restitution of the increased amounts. However, the petitioners subsequently filed a motion to withdraw their entire request, which the court accepted, leading to the matter no longer requiring a judgment on the merits beyond addressing the withdrawal and costs, and consequently, the court formally acknowledged the withdrawal while rejecting the opposing department's request for legal costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Boat Owners v. Departmental Council: Withdrawal of Challenge to Port Occupancy Fees: However, the petitioners subsequently filed a motion to withdraw their entire request, which the court accepted, leading to the matter no longer requiring a judgment on the merits beyond addressing the withdrawal and costs, and consequently, the court formally acknowledged the withdrawal while rejecting the opposing department's request for legal costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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honoraires d'avocat impôt sur les bateaux redevance pour droits d'eau dispositions transitoires en matière maritime retrait de la requête demande collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order, specifically to take note of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat, M. I C, M. D L, M. E G, M. K H, M. J F et M. B A, représentés par Me Gentilin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération de la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 12 février 2021 portant tarification pour l'occupation du domaine public maritime des ports départementaux au titre de l'année 2021 ;

2°) de restituer aux plaisanciers des catégories A à D, l'augmentation de 200 euros annulée ;

3°) d'ordonner de ne pas appliquer chaque année l'augmentation de 200 euros annulée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat et autres, représentés par Me Gentilin, déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, déclare accepter le désistement des requérants et maintient sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, au département des Bouches-du-Rhône et à la société et La Ciotat Shipyards.

Fait à Marseille, le 31 mai 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°2103845