Parents v. Municipality: Mootness of School Enrollment Dispute and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul the municipality's refusal to enroll their daughter in a public school for the 2021-2022 school year and to compel registration. The court issued an order noting the applicants' subsequent, unambiguous withdrawal of their entire request, thereby rendering the primary matter moot, and consequently rejected the municipality's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Municipality: Mootness of School Enrollment Dispute and Denial of Costs: The court issued an order noting the applicants' subsequent, unambiguous withdrawal of their entire request, thereby rendering the primary matter moot, and consequently rejected the municipality's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the claim (Article 1).
Cited in the dispositive (Article 2) for rejecting the request for costs presented by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B C et M. E D, représentés par Me Gourdin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Pluneret des 4 et 9 mars 2021 portant refus d'inscription de leur fille A à l'école publique Germaine Tillion pour l'année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 25 mai 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pluneret de procéder à l'inscription de leur fille A à l'école publique Germaine Tillion pour l'année scolaire 2021-2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pluneret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Pluneret, représentée par la Selarl Lexcap, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la commune des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, Mme C et M. D, représentés par Me Gourdin, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme C et M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pluneret fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pluneret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. E D, et à la commune de Pluneret.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 30 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.