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2103844 Généré par l'IA

Petition Withdrawal in Public Works Damages Claim

Numéro de cause 2103844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought damages from a construction company related to public works, requesting a specific sum for prejudice and additional costs under administrative justice rules. The defendant argued the claim was moot due to a prior settlement agreement, but subsequently, the petitioners formally and unconditionally withdrew their entire claim. The court, referencing the relevant administrative justice code, granted the withdrawal, concluding that since the petitioners explicitly and simply abandoned their claim, there was no obstacle to formally accepting the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition Withdrawal in Public Works Damages Claim: The defendant argued the claim was moot due to a prior settlement agreement, but subsequently, the petitioners formally and unconditionally withdrew their entire claim. The court, referencing the relevant administrative justice code, granted the withdrawal, concluding that since the petitioners explicitly and simply abandoned their claim, there was no obstacle to formally accepting the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande travaux publics gestion de sinistres entreprises de construction litige en matière de contributions publiques accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's action of accepting the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the authority to officially record withdrawals (donner acte des désistements), which is the basis for Article 1 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B C et M. D A, représentée par Me Charlotte de Lagausie, demandent au tribunal :

1°) de condamner la société Eiffage route à leur verser une somme de 1 931 euros en réparation du préjudice subi du fait de travaux publics ;

2°) de mettre à la charge de la société Eiffage route une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la société Eiffage route conclut à titre principal au non lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de Mme C est devenue sans objet dès lors qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé en février 2021.

Par un acte, enregistré le 16 septembre 2022, Mme C et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Considérant que, par un acte, enregistré le 16 septembre 2022, Mme C et M. A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. D A et à la société Eiffage route.

Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Chauvin

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière