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2103840 Généré par l'IA

Administrative Court Moderates Penalty for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2103840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request by the departmental authority to refrain from liquidating a penalty of 500 euros per month imposed by a January 2022 order that mandated the provision of housing to an individual, starting from April 1, 2022. The authority argued that housing was secured for the individual starting April 21, 2022, thus fulfilling the injunction shortly after the deadline. The court, applying the provision allowing for moderation or cancellation of a penalty based on the circumstances, reasoned that given the minor delay in execution, it was not necessary to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Court Moderates Penalty for Delayed Housing Provision: The authority argued that housing was secured for the individual starting April 21, 2022, thus fulfilling the injunction shortly after the deadline. The court, applying the provision allowing for moderation or cancellation of a penalty based on the circumstances, reasoned that given the minor delay in execution, it was not necessary to liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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autorité administrative sanction administrative retards de procédure expulsion d'un logement astreinte paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) previously imposed.

article R.778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning justifying the decision not to liquidate the penalty, as the court has the power to declare that there is no need to liquidate the penalty due to the specific circumstances.

article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning to indicate the recipient of the penalty (astreinte), which is contextually relevant to the subject of liquidation, although the decision not to liquidate is based on Art. R. 778-8 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, le tribunal a enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme A C B, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte.

Elle soutient que Mme A C B s'est vu attribuer un logement de type T5 à compter du 21 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "

2. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, le tribunal a enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme B et a prononcé une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 5 situé à Compiègne avait été attribué à Mme B à compter du 21 avril 2022. Cette lettre a été communiquée à la nouvelle adresse de Mme B, qui n'a pas émis d'observations. Par suite, la préfète de l'Oise justifie avoir assuré le logement de Mme B et exécuté l'ordonnance susvisée du 19 janvier 2022. Toutefois, même si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ladite ordonnance, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète de l'Oise par l'ordonnance n° 2103840 du 19 janvier 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 11 septembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.