Market Document Access Case Withdrawal and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought annulment of a mayor's implicit refusal to provide administrative documents related to a public market for a ski lift, requesting an order for document production and costs, but subsequently informed the court it was withdrawing its request. The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to rule by order on cases where only questions of costs or acknowledgments of withdrawal remain, formally acknowledged the withdrawal of the case and rejected the opposing party's claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Market Document Access Case Withdrawal and Cost Award: The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to rule by order on cases where only questions of costs or acknowledgments of withdrawal remain, formally acknowledged the withdrawal of the case and rejected the opposing party's claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to rule on the case by issuing an order, specifically concerning the act of giving notice of withdrawal and ruling on costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the municipality's claims regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin, 12 juillet et 13 août 2021, la SAS MND France, représentée par Me Communier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Foy-Tarentaise a refusé de se conformer à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 7 décembre 2020 concernant des documents relatifs au marché public de fourniture du " télésiège débrayable 6 places de l'Arpettaz " ;
2°) d'enjoindre au maire de Sainte-Foy-Tarentaise de produire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugements les documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 1er septembre 2021, la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, représentée par Me Chat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 27 avril 2023, la SAS MND France informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 27 avril 2023, la SAS MND France a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS MND France.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MND France et à la commune de Sainte-Foy-Tarentaise.
Fait à Grenoble, le 3 mai 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.