Legislator Jurisprudence & Législation
2103831 Généré par l'IA

Liquidation of Administrative Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2103831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment imposing a daily penalty starting February 1, 2020, on the departmental prefect for failing to ensure the housing of an individual in accommodation suitable for their needs, the designated magistrate determined that the obligation was fulfilled when the individual was rehoused in an appropriate dwelling on November 22, 2019, which was before the judgment's deadline elapsed. Based on this early execution and the circumstances, the court ruled, under the provisions governing the liquidation of administrative penalties, that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty, directing the payment towards the housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Administrative Penalty for Failure to Provide Housing: Based on this early execution and the circumstances, the court ruled, under the provisions governing the liquidation of administrative penalties, that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty, directing the payment towards the housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement ordre de paiement expulsion d'un logement astreintes arrêté du Conseil d'État réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1906741 du 19 novembre 2019.

This is the primary order disposing of the case by stating that there is no need to liquidate the penalty payment.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the legal basis for the magistrate's power to rule on the liquidation of the penalty payment by order.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the considerations as the destination fund for the liquidated penalty payment.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the considerations as the basis for imposing the initial penalty payment by the Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1906741 du 19 novembre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation,

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 1906741 du 19 novembre 2019, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 € (cinq cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er février 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 novembre 2019 dans un logement de type T3, situé au 30 boulevard Maxime Gorki à Stains (93240). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 19 novembre 2019 à compter de cette date. Ce relogement est intervenu avant l'expiration du délai dont disposait le préfet pour assurer le relogement de l'intéressé. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 19 novembre 2019.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1906741 du 19 novembre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.