Legislator Jurisprudence & Législation
2103830 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulment Mootness and Legal Costs Award

Numéro de cause 2103830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly denying a residence permit, requesting an injunction for its issuance and payment of legal costs, arguing the refusal violated various national and international legal provisions concerning foreigners' rights and family life. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit, the main claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer reason to rule on those specific points, while ordering the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel for legal fees under the provisions applicable to legally aided cases.

Regeste Legislator

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article L 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Annulment Mootness and Legal Costs Award: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit, the main claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer reason to rule on those specific points, while ordering the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel for legal fees under the provisions applicable to legally aided cases.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) for ordering payment to the lawyer due to the grant of legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning costs related to legal aid, implicitly supporting the order in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the application of the simplified procedure for ruling on the matter (finding no further need to rule on the merits).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. A B , représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans les sept jours suivants la notification à la préfecture du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus.

Elle fait valoir qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a décidé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire jusqu'au 7 avril 2023. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet.

3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle total. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d'une somme de 1 000 euros à Me Chabbert-Masson, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Chabbert-Masson, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Gard et à Me Chabbert-Masson.

Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier