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2103829 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Compliance and Penalty Liquidation Denial

Numéro de cause 2103829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 550€ per month against the prefect for failing to secure suitable housing for an individual by a specified deadline, the court considered the request to liquidate this penalty. The court determined that the prefect had satisfied the housing injunction by relocating the individual on November 13, 2019, into appropriate accommodation, a relocation that occurred before the deadline stipulated in the original judgment. Consequently, applying the authority granted under administrative justice procedures, the court ruled that there was no basis to liquidate the penalty, as the required action had been executed prior to the accrual period.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Obligation Compliance and Penalty Liquidation Denial: The court determined that the prefect had satisfied the housing injunction by relocating the individual on November 13, 2019, into appropriate accommodation, a relocation that occurred before the deadline stipulated in the original judgment. Consequently, applying the authority granted under administrative justice procedures, the court ruled that there was no basis to liquidate the penalty, as the required action had been executed prior to the accrual period.

Mots-clés

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observation du délai besoin de logement cause de l'obligation conformité administrative expulsion d'un logement paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed by the previous judgment.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the final orders, this article provides the legal framework for the magistrate to rule on the liquidation of the penalty by ordinance.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Mentioned in the legal text (Art. R. 778-8 CJA) invoked to liquidate the penalty in favor of the fund it establishes.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the original judgment which imposed the penalty whose liquidation is currently being decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1906656 du 19 novembre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation,

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 1906656 du 19 novembre 2019, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 € (cinq cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er février 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2019 dans un logement de type T3, situé au 2 allée des Spoutniks à Drancy (93700). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 19 novembre 2019 à compter de cette date. Ce relogement est intervenu avant l'expiration du délai dont disposait le préfet pour assurer le relogement de l'intéressé. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 19 novembre 2019.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1906656 du 19 novembre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 février 2023.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.