Association v. Tax Authority (Costs Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought relief from a property tax assessment for 2019, but the relevant tax authority subsequently granted the requested abatement, rendering the primary claim moot; the court, exercising its power under administrative procedural law, formally recorded the association's withdrawal of its demand for tax discharge while simultaneously granting the association's separate request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the State to pay the association €500 for expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Tax Authority (Costs Award): 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the State to pay the association €500 for expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay the sum of 500 euros for costs incurred by the association.
Cited as the legal basis empowering the President to take note of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS), représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour son établissement situé 157 chemin de la Salade Ponsan dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2019 a été prononcé et que la requête est ainsi devenue sans objet.
Une demande de maintien de la requête en date du 5 septembre 2022 a été adressée à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire déclare se désister de ses conclusions en décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire de ses conclusions en décharge.
Article 2 : L'Etat versera à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2023.
Le président de la 1ère Chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,