Prefect Penalty Moderation for Timely Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a penalty of €550 per month against the prefect of the department if he failed to ensure an individual was rehoused in appropriate accommodation by February 1, 2020, the court found that the prefect had executed the injunction on December 9, 2019, by providing housing in a T3 apartment, which occurred before the deadline expired. Therefore, based on the facts of the case and the authority to moderate or waive penalties for unexecuted injunctions, the court ordered that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Moderation for Timely Rehousing: Therefore, based on the facts of the case and the authority to moderate or waive penalties for unexecuted injunctions, the court ordered that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, stating that no liquidation of the penalty (astreinte) will proceed.
This article governs the procedure for liquidating a penalty and authorizes the designated magistrate to rule that no liquidation is necessary based on the case circumstances, which justifies the final order.
This article was the basis for imposing the original penalty that the present order addresses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1906797 du 19 novembre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 1906797 du 19 novembre 2019, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 € (cinq cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er février 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 décembre 2019 dans un logement de type T3, situé au 7 rue Lisbonne à Aulnay-sous-Bois (93600). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 19 novembre 2019 à compter de cette date. Ce relogement est intervenu avant l'expiration du délai dont disposait le préfet pour assurer le relogement de l'intéressé. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 19 novembre 2019.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1906797 du 19 novembre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.