Legislator Jurisprudence & Législation
2103824 Généré par l'IA

Applicant's Voluntary Withdrawal of Action for Permit Annulment and Issuance

Numéro de cause 2103824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of two decisions by a mayor refusing a subdivision permit and a building permit for a property, and requested the issuance of these permits along with payment of legal costs, but subsequently filed a filing officially withdrawing the entire action. The court granted the request to record the withdrawal of the action, as it was unconditional, and consequently rejected the respondent municipality's claim for reimbursement of its legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Voluntary Withdrawal of Action for Permit Annulment and Issuance: The court granted the request to record the withdrawal of the action, as it was unconditional, and consequently rejected the respondent municipality's claim for reimbursement of its legal expenses.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action retrait de l'autorisation permis de construire production de créance action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the claim.

Article 2

The court rejected the conclusions presented by the defendant commune regarding costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected cost application made by the defendant commune in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal and ruling on cost claims when no other issues remain.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PA 034 28620 C0001 du 16 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Privat a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour le détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé 23, rue d'Emporion à Lattes, cadastré section A n° 849 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 28620 C0016 du 16 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Privat a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 23, rue d'Emporion à Lattes, cadastré section A n° 849 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 1er juin 2021 ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Privat de lui délivrer, dans le délai d'un mois, le permis d'aménager et le permis de construire sollicités ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Privat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la commune de Saint-Privat, représentée par la SCP Verbateam Montpellier, agissant par Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, déclare se désister de l'instance et de l'action ouverte par sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, Mme A déclare se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Saint-Privat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Privat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à commune de Saint-Privat.

Fait à Montpellier, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Junon