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2103816 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim for Professional Review Report

Numéro de cause 2103816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a professional review report dated May 20, 2021, concerning the year 2020, while the opposing department filed a defense arguing inadmissibility or rejection of the claim. The court issued an order because the litigant formally and unconditionally withdrew their request in a letter received on February 18, 2023, leading the court to simply acknowledge the withdrawal pursuant to its authority under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim for Professional Review Report: The court issued an order because the litigant formally and unconditionally withdrew their request in a letter received on February 18, 2023, leading the court to simply acknowledge the withdrawal pursuant to its authority under the administrative justice code.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête délai de contrôle faute professionnelle recevabilité de la demande de récusation approbation de rapport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the application be noted, as per the text of Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment formation to note withdrawals by order, which is the basis for the decision made in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le projet de compte-rendu d'entretien professionnel signé le 20 mai 2021 au titre de l'année 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre subsidiaire, à son rejet, comme étant infondée.

Par un courrier, enregistré le 18 février 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier, enregistré le 18 février 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 30 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.