Applicant Achieves Naturalization, Rendering Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implied rejection of an appeal against a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years, and requested an order compelling the Minister of the Interior to re-examine the situation under penalty, along with reimbursement for legal fees. The court, citing the provision allowing it to rule on applications where only the matter of costs remains, found that since the applicant obtained French nationality by decree subsequent to the filing of the request, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court to order that there was no need to rule on those specific claims, and to reject the remaining request for costs based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Achieves Naturalization, Rendering Judicial Review Moot: The court, citing the provision allowing it to rule on applications where only the matter of costs remains, found that since the applicant obtained French nationality by decree subsequent to the filing of the request, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court to order that there was no need to rule on those specific claims, and to reject the remaining request for costs based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to establish that it could rule by order regarding the inadmissibility of the request.
This provision was cited in the order regarding the costs requested by the applicant, although the court ultimately decided not to charge the State.
This provision was cited in the order regarding the costs requested by the applicant, although the court ultimately decided not to charge the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. B A, représenté par Me Ibikounle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par un décret du 23 août 2021, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 25 août suivant, M. A a été naturalisé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par un décret du 23 août 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le requérant a obtenu la nationalité française. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Salami Yacoubou Ibikounle.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,