Environmental Group Withdraws Urban Planning Annulment Suit; Court Denies Municipality's Cost Award Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn environmental group sought the annulment of a municipal council's decision to approve the third revision of its local urban planning document, but subsequently filed a formal and unconditional withdrawal of its request. The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the withdrawal, noting that no issues remained for judgment other than potential liability for costs. Despite the municipality's demand for compensation under Article L. 761-1 of the administrative justice code, the court ultimately rejected the municipality's conclusions for the payment of costs, given the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Environmental Group Withdraws Urban Planning Annulment Suit; Court Denies Municipality's Cost Award Request: The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the withdrawal, noting that no issues remained for judgment other than potential liability for costs. Despite the municipality's demand for compensation under Article L. 761-1 of the administrative justice code, the court ultimately rejected the municipality's conclusions for the payment of costs, given the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the request, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Used to reject the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to rule by order on the consequences of the withdrawal.
Cited in the context of the rejected claim for costs incurred by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, le mouvement environnemental de la haute vallée de l'Arve, demande au tribunal :
- d'annuler la délibération du 10 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Gervais les Bains a approuvé la révision N°3 de son plan local d'urbanisme ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint Gervais les Bains la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Saint Gervais les Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation du mouvement environnemental de la haute vallée de l'Arve à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, le mouvement environnemental de la haute vallée de l'Arve déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Saint Gervais les Bains demande à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête du mouvement environnemental de la haute vallée de l'Arve est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation du mouvement environnemental de la haute vallée de l'Arve au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du mouvement environnemental de la haute vallée de l'Arve.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation du mouvement environnemental de la haute vallée de l'Arve au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au mouvement environnemental de la haute vallée de l'Arve et à la commune de Saint Gervais les Bains.
Fait à Grenoble le 9 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103812