Driver's License Suspension Judicial Review Admissibility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a prefectural decision suspending their driver's license for four months, having previously filed an unsuccessful administrative appeal (recours gracieux) against the suspension. The administrative court determined that it lacked jurisdiction to hear the claim because an administrative appeal filed directly against the initial administrative decision must first be ruled upon by the administrative authority that issued the act, as the court's role is limited to reviewing the legality of administrative decisions, not ruling on the admissibility of a preceding administrative appeal, thus leading to the rejection of the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Judicial Review Admissibility Dispute: The administrative court determined that it lacked jurisdiction to hear the claim because an administrative appeal filed directly against the initial administrative decision must first be ruled upon by the administrative authority that issued the act, as the court's role is limited to reviewing the legality of administrative decisions, not ruling on the admissibility of a preceding administrative appeal, thus leading to the rejection of the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the applicant's claim.
This provision served as the legal basis for the Tribunal to reject the claim as manifestly inadmissible in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B A forme un recours gracieux contre la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la route.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A forme un recours gracieux contre la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour quatre mois. Toutefois, il n'appartient pas au Tribunal administratif de connaître de telles conclusions. Le Tribunal est seulement chargé de contrôler, s'il est saisi à cette fin, la légalité des décisions administratives. Seule l'autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d'un recours gracieux dirigé contre elle. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Rouen, le 3 février 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2103811