Company Withdraws Contract Annulment, Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company seeking to annul the airport authority's decision to cancel a contract for the purchase and maintenance of an aircraft firefighting truck subsequently withdrew its claims for annulment and contract resumption, leaving only the matter of legal costs. The court formally noted the withdrawal of the principal claims and, pursuant to its authority, rejected the withdrawing company's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that the airport authority was not the losing party, and instead ordered the withdrawing company to pay the airport authority 1,500 euros in costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Contract Annulment, Ordered to Pay Costs: The court formally noted the withdrawal of the principal claims and, pursuant to its authority, rejected the withdrawing company's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that the airport authority was not the losing party, and instead ordered the withdrawing company to pay the airport authority 1,500 euros in costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify giving notice of the withdrawal and ruling on the costs.
Cited in the dispositive for rejecting the applicant's request for costs and ordering the applicant to pay costs to the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, la société Magirus Camiva, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la régie de l'aéroport Albert Picardie a annulé le marché ayant pour objet l'achat et la maintenance d'un camion de lutte contre l'incendie des aéronefs ;
2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles nées du contrat qu'elle a conclu le
4 avril 2019 avec la régie de l'aéroport Albert Picardie ;
3°) de mettre à la charge de la régie de l'aéroport Albert Picardie la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que les irrégularités invoquées sont infondées ;
- elle méconnaît le principe de loyauté des relations contractuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la régie de l'aéroport Albert Picardie, représentée par Me Lentilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Magirus Camiva la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la société Magirus Camiva, représentée par Me Le Chatelier, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et de celles relatives à la reprise des relations contractuelles, et entend maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, la régie de l'aéroport Albert Picardie, représentée par Me Lentilhac, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance de la société Magirus Camiva et entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la société Magirus Camiva déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de celles relatives à la reprise des relations contractuelles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée sur ce fondement par la société Magirus Camiva soit mise à la charge de la régie de l'aéroport Albert Picardie, qui ne peut être regardée comme étant la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Magirus Camiva la somme de 1 500 euros à verser à la régie de l'aéroport Albert Picardie sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Magirus Camiva de ses conclusions à fin d'annulation et de celles relatives à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Les conclusions de la société Magirus Camiva présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Magirus Camiva versera la somme de 1 500 euros à la régie de l'aéroport Albert Picardie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à société Magirus Camiva et à la régie de l'aéroport Albert Picardie.
Fait à Amiens, le 16 février 2023
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.