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2103806 Généré par l'IA

Review of Dismissal for Mootness Regarding CET Days Crediting to RAFP

Numéro de cause 2103806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to have accumulated time savings (CET) days from 2016 to 2020 credited to their supplementary retirement account for public service (RAFP) and to compel the State to make the corresponding declarations and payments, but the administrative court dismissed the case as moot because the administrative situation had been regularized in April 2022, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to order that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Review of Dismissal for Mootness Regarding CET Days Crediting to RAFP: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to order that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel mise à la retraite suspension du droit à l'indemnité comptabilité publique péremption du délai légal

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision allows the President of the chamber to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
Article 1er
This article enacts the final order stating that there is no longer reason to rule on the annulment and injunction requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the chamber to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.

Article 1er

This article enacts the final order stating that there is no longer reason to rule on the annulment and injunction requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande du 28 juin 2021 de déclaration rectificative d'alimentation de son compte de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) avec les jours issus de son compte épargne temps (CET) de 2016 à 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de déclarer aux services de la RAFP les jours issus de son CET versés à ce service, de s'acquitter des cotisations correspondantes et d'en justifier par la communication d'un bulletin de situation à son nom, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la situation du requérant a été régularisée en avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le fait valoir le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Orléans, le 3 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.