Claimant's Early Retirement Request Rendered Moot by Subsequent Pension Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision rejecting their request for early retirement based on a long career, effective August 1, 2021, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the matter because the managing body subsequently issued a pension certificate to the claimant granting the exact early retirement requested, effective the same date. The court exercised its authority under the administrative justice code to issue an order concluding that the claim had become moot due to the subsequent fulfillment of the claimant's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Early Retirement Request Rendered Moot by Subsequent Pension Grant: The court exercised its authority under the administrative justice code to issue an order concluding that the claim had become moot due to the subsequent fulfillment of the claimant's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B').
This provision, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to proceed with the case ('Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignation, agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un départ à la retraite au titre des carrières longues à compter du 1er août 2021.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, la Caisse des Dépôts et Consignations conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par une décision du 20 avril 2021, le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignation, agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté la demande de M. A B tendant à bénéficier d'un départ à la retraite au titre des carrières longues à compter du 1er août 2021. Par un courrier du 26 juillet 2021, dont le requérant a accusé réception le 20 août 2021, la CNRACL a adressé à M. B un brevet de pension lui concédant une pension à compter du 1er août 2021 au titre des carrières longues, conformément à sa demande. Par suite, la requête de M. B a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse des Dépôts et Consignations (CNRACL).
Fait à Versailles, le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.