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2103799 Généré par l'IA

Petitioner vs. Specialized Hospital Center: Moot Claim on Training Expense Receipt

Numéro de cause 2103799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a receipt for €94,268.79 issued by a specialized hospital center for training expenses, claiming procedural defects and calculation errors. The court determined that since the hospital subsequently withdrew the contested receipt on May 31, 2022, and issued a new, rectified receipt for €74,113.89 (which was challenged in a separate, new proceeding), the initial claims for annulment and discharge of the original amount were moot, resulting in an order that there was no longer any need to rule on those specific conclusions. However, the court ordered the hospital to pay the petitioner €1,000 under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner vs. Specialized Hospital Center: Moot Claim on Training Expense Receipt: The court determined that since the hospital subsequently withdrew the contested receipt on May 31, 2022, and issued a new, rectified receipt for €74,113.89 (which was challenged in a separate, new proceeding), the initial claims for annulment and discharge of the original amount were moot, resulting in an order that there was no longer any need to rule on those specific conclusions. However, the court ordered the hospital to pay the petitioner €1,000 under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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bénéfice commandement de payer questions procédurales décision de décharge facturation hospitalière erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the hospital center to pay €1,000 to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, Mme B A, représenté par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au tribunal :

1°) d'ordonner une médiation administrative ;

2°) d'annuler le titre de recette émis le 9 avril 2021 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines lui réclamant la somme de 94 268,79 euros ;

3°) de prononcer la décharge de cette somme ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bordereau de titre n'est pas signé ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de calcul dans les sommes demandées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par une décision du 31 mai 2022, la décision attaquée a été retirée et qu'un nouveau titre de recette rectificatif d'un montant de 74 113,89 euros a été émis à l'encontre de Mme A, annulant et remplaçant le titre exécutoire en litige.

Par une lettre du 12 octobre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, Mme A déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête enregistrée le 30 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines a, par décision du 31 mai 2022, retiré le titre de recette en litige réclamant à Mme A la somme de 94 268,79 euros correspondant au remboursement de frais de formation exposés. Un nouveau titre de recette a été émis le 1er juin 2022 réclamant à Mme A la somme de 74 11389 euros que Mme A a contesté par requête enregistrée le 30 juillet 2022 sous le numéro 2201963. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions de la requête à fin d'annulation du titre exécutoire en litige et celles tendant à la décharge de la somme de 94 268,79 euros sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation du titre de recette émis à son encontre le 9 avril 2021 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 94 268,79 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.

Fait à Strasbourg, le 24 septembre.

Le président de la 5ème chambre,

Claude CARRIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2103799