Applicants' Failure to Confirm Interest Leads to Discontinuance of Taxi Decree Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of applicants, including two companies and two individuals, sought the annulment of a municipal decree regulating the taxi industry, requesting associated legal costs, but the court issued an order after the applicants failed to confirm the maintenance of their claims following an inquiry into their continued interest in the matter, as required by procedural rules following notification via the electronic filing system, thus leading the court to grant the discontinuance of the proceedings and reject the defendant's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Applicants' Failure to Confirm Interest Leads to Discontinuance of Taxi Decree Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants note of the withdrawal of the claim, which was presumed based on the non-confirmation of the claim's continuation.
This article governed the procedure by which the applicants were invited to confirm their continued interest in the case, leading to the presumed withdrawal.
This article grants the power to the president of the judging panel to rule by order, specifically to grant note of withdrawals.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs filed by the defendant city.
This article cites the legal basis (L. 761-1) for the rejection of the claim for costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2021, la société Classe Affaire, la société Vairani Taxi, M. B A et M. D C, représentés par Me Naudon Lachcar, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° A.2021-307 du 4 mars 2021 du maire d'Aix-en-Provence portant règlement de l'industrie du taxi dans cette ville ;
2°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 500 euros à verser à chaque requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Fouilleul, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 3 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 18 février 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture.
Par une ordonnance du 18 février 2022, l'instruction a été close ce même jour.
Par un courrier du 26 octobre 2023, Me Naudon Lachcar, conseil de la société Classe Affaire et autres, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions des requérants dans le délai d'un mois, ceux-ci seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, Me Naudon Lachcar, conseil de la société Classe Affaire et autres, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions des requérants dans le délai d'un mois par une demande du 26 octobre 2023, adressée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code dite " Télérecours " par laquelle elle avait saisi le tribunal. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 26 octobre 2023, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Classe Affaire et autres sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Classe Affaire et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Classe Affaire, à la société Vairani Taxi, à M. B A, à M. D C et à la ville d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière