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2103790 Généré par l'IA

Applicant's Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2103790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a decision refusing material reception conditions or, alternatively, an order for reconsideration by the immigration and integration office, following the initial refusal by the local directorate. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal with the Director General of the French Office for Immigration and Integration, as required within two months of the refusal notification, and an improper prior appeal filed with the local directorate could not substitute for the required recourse.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal with the Director General of the French Office for Immigration and Integration, as required within two months of the refusal notification, and an improper prior appeal filed with the local directorate could not substitute for the required recourse.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif conditions d'accueil notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order directly rejects the applicant's claim, although it does not explicitly cite the substantive legal ground for the rejection in the dispositive.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure used here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the applicant's claim, although it does not explicitly cite the substantive legal ground for the rejection in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure used here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision litigieuse portant refus des conditions matérielles d'accueil, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner à l'office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa demande des conditions matérielles d'accueil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée à l'office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Vu la demande de régularisation en date du 7 juin 2023, lui demandant de produire dans le délai de quinze jours la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la copie de ce recours ainsi que la preuve de son dépôt en poste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".

3. En dépit d'une invitation à régulariser sa requête le 7 juin 2023, le requérant ne justifie pas avoir saisi le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur territorial de Nice lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier, que le recours gracieux présenté par le requérant devant la direction territoriale de Nice en date du 26 avril 2021 ne saurait être assimilé au recours administratif préalable obligatoire qui doit être formé devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qui est prévu par les dispositions précitées. Au surplus, par les pièces produites qui sont peu lisibles, il n'est pas justifié que le courrier du 26 avril 2021 a été envoyé par M.A dans le délai prévu par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 13 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.