Applicant v. Prefect of Mayotte (Residency Permit Issuance and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect of Mayotte to issue a residency permit and to obtain an order compelling its issuance, along with compensation for legal costs. The court noted that the prefect subsequently issued the requested residency permit after the application was filed, leading to a finding of no need to rule on the primary claims concerning the initial refusal. However, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 in costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect of Mayotte (Residency Permit Issuance and Costs): The court noted that the prefect subsequently issued the requested residency permit after the application was filed, leading to a finding of no need to rule on the primary claims concerning the initial refusal. However, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 in costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to state that there is no need to rule on the main conclusions of the request.
The State was ordered to pay a sum of 1,000 euros to the applicant based on this article regarding costs.
This article enforces the decision to pay costs, citing Article L. 761-1 du code de justice administrative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021 présentée par Me Hesler, avocat, Mme C A née le 2 novembre 2000 de nationalité malgache, demande au Tribunal :
- d'annuler la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A. Par son mémoire déposé le 16 décembre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à Mme A le 22 novembre 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.