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2103789 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Mobility Inclusion Card Claim After Warning

Numéro de cause 2103789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, asserting that an aggravating spondyloarthritis caused severe pain when walking and standing. The court reasoned that, following prior notification informing the litigant of the requirement to provide sufficient argumentation and supporting documentation to substantiate the claim that the contested decision violated his rights—specifically noting that existing medical evidence was insufficiently precise regarding the criteria for reduced walking capacity (e.g., a walking perimeter under 200 meters)—and after the litigant failed to regularize the filing within the allotted time, the request lacked the necessary specifics to assess its merits and must therefore be rejected as inadmissible under the provisions governing preliminary examination of administrative court appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Mobility Inclusion Card Claim After Warning: The court reasoned that, following prior notification informing the litigant of the requirement to provide sufficient argumentation and supporting documentation to substantiate the claim that the contested decision violated his rights—specifically noting that existing medical evidence was insufficiently precise regarding the criteria for reduced walking capacity (e.g., a walking perimeter under 200 meters)—and after the litigant failed to regularize the filing within the allotted time, the request lacked the necessary specifics to assess its merits and must therefore be rejected as inadmissible under the provisions governing preliminary examination of administrative court appeals.

Mots-clés

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qualité pour recourir production de créance notification de la décision obligation de créer des places motifs médicaux capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request because it lacked precision allowing for the assessment of its merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Applied in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the request after the applicant failed to regularize following an invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 9 mars 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (A), la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ".

4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2021 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion-stationnement, M. C indique être atteint d'une spondylarthrite ankylosante en voie d'aggravation lui procurant de fortes douleurs à la marche et durant la station debout. Le rapport de consultation médicale du 12 juillet 2017 produite au soutien de ses allégations étant insuffisamment précis pour permettre d'établir l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées, M. C a été informé, par lettre recommandée du 30 avril 2021, notifiée le 6 mai suivant, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et

R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Marseille, le 16 août 2022.

Le président,

signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,