Mootness of Residence Permit Challenge After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and an order for the State to issue the permit, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the petitioner temporary residence permits valid through July 14, 2023, rendering those claims moot; consequently, the court ruled that it was unnecessary to decide on the substantive requests and also rejected the related claims for an order under the law concerning legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Mootness of Residence Permit Challenge After Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning but primarily justifies the power to issue the order, as the substantive outcome is based on mootness (Art. 1).
Cited in the dispositive (Article 4 in the reasoning section, implicitly related to Article 3 of the orders) regarding costs or indemnity claims under legal aid provisions, which the court decided not to grant.
This article constitutes the main ruling, stating that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they are moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme C B, représentée par Mme A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour et de travail, sous un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de se prononcer sur la demande sous les mêmes délai et astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
-
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022, suivie d'une carte de séjour temporaire portant la même mention et valable du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présentent la requérante sont sans objet.
3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article 37 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de la Sarthe et à Me A.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,