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2103781 Généré par l'IA

Applicant v. State (Cessation of Occupancy Order)

Numéro de cause 2103781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an administrative order requiring the cessation of occupancy of a specific housing unit, as well as compensation. The applicant later informed the court that the unit was vacant following the occupant's departure, rendering the order fully executed and thus making the annulment request moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment claim, and rejected the remaining request for costs, noting that in the circumstances, the State should not bear the applicant's expenses beyond the recoverable costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State (Cessation of Occupancy Order): The applicant later informed the court that the unit was vacant following the occupant's departure, rendering the order fully executed and thus making the annulment request moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment claim, and rejected the remaining request for costs, noting that in the circumstances, the State should not bear the applicant's expenses beyond the recoverable costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel état requérant frais de logement frais administratifs indemnisation étatique recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the annulment conclusions because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning explaining the court's power to rule that there is no longer any need to decide on a request (Art. R. 222-1 3°) or to rule solely on costs (Art. R. 222-1 5°), which governs the decision reached in Articles 1 and 2.

Article 2

The court rejects the remainder of the application (which included the request for costs under CJA Art. L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, l'indivision A, représentée par Me Achou-Lepage demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 pris sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique par lequel la préfète de la Gironde l'a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition du logement n°3 occupé par M. B au sein d'un immeuble situé au sis 57 rue Lafontaine à Bordeaux ;

2°) de condamner la préfecture de la Gironde a lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, ou à tout le moins infondée.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, l'indivision A conclut au non-lieu à statuer dès lors que le logement en litige est vide et libre en raison du départ de M. B. L'indivision A maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, l'indivision A informe le tribunal que le logement n°3 en litige situé sis 57 rue Lafontaine à Bordeaux est libre et vide dès lors que M. B a quitté les lieux. Par suite, l'arrêté du 14 juin 2021 pris sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique par lequel la préfète de la Gironde a mis en demeure l'indivision A de mettre fin à la mise à disposition du logement occupé par ce dernier au sein dudit immeuble a été entièrement exécuté. Les conclusions aux fins d'annulation de l'indivision A sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par l'indivision A et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'indivision A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision A et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2103781