Hospital Suspension Annulment Moot After Retroactive Sick Leave Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought annulment of a hospital's decision suspending her without pay due to failure to provide COVID-19 vaccination proof, arguing the suspension was premature given her overlapping annual leave and subsequent sick leave. The court determined that since the hospital subsequently and retroactively withdrew the contested suspension order and placed the employee on ordinary sick leave via a new decision before the judgment, the employee's requests for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on the merits of the initial claim, although the hospital was ordered to pay the employee a sum under legal costs provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Hospital Suspension Annulment Moot After Retroactive Sick Leave Order: The court determined that since the hospital subsequently and retroactively withdrew the contested suspension order and placed the employee on ordinary sick leave via a new decision before the judgment, the employee's requests for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on the merits of the initial claim, although the hospital was ordered to pay the employee a sum under legal costs provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the contested decision was withdrawn.
Used to order the CHRU to pay the applicant a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.
Cited as the legal basis for ordering the CHRU to pay the applicant costs (Article 2) and for rejecting the CHRU's claim for costs (Article 3).
Used to reject the conclusions presented by the CHRU concerning Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Volle Tupin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, à compter de ce jour et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au CHRU de Nîmes de rétablir son plein traitement à compter du 23 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de suspension de ses fonctions du 23 septembre 2021 ne pouvait intervenir dès lors qu'elle était en congés annuels du 6 au 26 septembre 2021 et disposait d'un arrêt de travail à compter du 27 septembre 2021, prolongé jusqu'au 30 novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau de l'AARPI MB Avocats, conclut à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 23 septembre 2021 qui a été retirée par une décision du 11 janvier 2023, non contestée par l'intéressée. En tout état de cause, la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent de bio-nettoyage au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. Par décision du 23 septembre 2021, le directeur de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressée de ses fonctions sans rémunération, à compter de cette date et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'objet du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, le CHRU a, par une décision du 11 janvier 2023, retiré la décision de suspension du 23 septembre 2021 et placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHRU le versement, à ce titre, d'une somme de 800 euros à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 30 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,