Dismissal for Unsigned Petition After Failed Regularization Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed a petition because it was manifestly inadmissible due to a missing signature, an irregularity that could have been corrected. Despite the registry sending a registered letter requesting regularization of the unsigned petition to the last known address, which was returned, the petitioner failed to submit the original signed document within the allotted time, leading to its rejection under the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss requests that are manifestly inadmissible and not subsequently regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée; Dismissal for Unsigned Petition After Failed Regularization Notice: Despite the registry sending a registered letter requesting regularization of the unsigned petition to the last known address, which was returned, the petitioner failed to submit the original signed document within the allotted time, leading to its rejection under the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss requests that are manifestly inadmissible and not subsequently regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request.
This provision of the Code of Administrative Justice is the legal basis cited for dismissing the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the signature.
The authority to reject inadmissible requests based on failure to regularize is derived from this article.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de M. B n'étant pas signée, une demande de régularisation en recommandé avec accusé de réception lui a été adressée par le greffe le 27 octobre 2022 à sa dernière adresse connue et est revenue au tribunal avec la mention " défaut d'adresse ou d'adressage ". En dépit de la demande de régularisation notifiée par voie administrative le 7 novembre 2022, M. B n'a pas produit, dans le délai imparti, l'original de sa requête sur laquelle il aurait apposé sa signature. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 2 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103777