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2103776 Généré par l'IA

Scholarship Application Deadline Dispute Over Alleged IT Malfunction

Numéro de cause 2103776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting a scholarship application for her daughter and the subsequent rejection of her administrative appeal, arguing that she was prevented from filing before the deadline due to computer issues on the government website, despite having provided the necessary documents. The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was rejected as late because it was filed significantly past the national deadline, and the litigant failed to provide any verifiable details or justification regarding the alleged IT malfunction that supposedly prevented timely submission, thus relying on grounds that were inoperative or unsupported by the necessary specifics required for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Scholarship Application Deadline Dispute Over Alleged IT Malfunction: The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was rejected as late because it was filed significantly past the national deadline, and the litigant failed to provide any verifiable details or justification regarding the alleged IT malfunction that supposedly prevented timely submission, thus relying on grounds that were inoperative or unsupported by the necessary specifics required for judicial review.

Mots-clés

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production tardive de pièces contrôle juridictionnel objet du litige demande tardive de prolongation délais de recours violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments presented were deemed inoperative or lacked sufficient substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, Mme C D doit être regardée comme demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a rejeté sa demande de bourse pour sa fille A B, ainsi que la décision du 29 avril 2021 rejetant son recours hiérarchique.

Elle soutient qu'elle n'a pu déposer la demande de bourse avant la date limite en raison de problèmes informatiques sur le site du gouvernement mais qu'elle a fourni les documents demandés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a rejeté sa demande de bourse pour sa fille A B, ainsi que la décision du 29 avril 2021 rejetant son recours hiérarchique. La demande de bourse présentée par l'intéressée a été rejetée au motif que celle-ci était irrecevable, le dossier de demande de bourse ayant été déposé le 21 décembre 2020, au-delà de la date limite de dépôt nationale fixée au 15 octobre 2020. A l'appui de ses conclusions, la requérante se borne à soutenir que la demande de bourse a été faite avec les documents requis sur le site du gouvernement qui y est dédié mais que celui-ci ne fonctionnait pas, l'empêchant de faire enregistrer sa demande avant la date limite fixée. Toutefois, la requérante, qui ne conteste pas la tardiveté de sa demande, n'apporte aucun commencement d'explication sur les modalités d'accès à sa demande de bourse qui auraient rendu impossible sa présentation dans les délais requis, ni la moindre justification du dysfonctionnement allégué. Elle n'a ainsi invoqué que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, est désormais expiré. La requête ne peut donc qu'être être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 21 février 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.