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2103774 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Procedural Continuation Leads to Presumed Withdrawal of Naturalization Appeal

Numéro de cause 2103774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year deferral of their naturalization application, and requested the Minister be ordered to propose naturalization or reexamine the situation. The court issued an order based on the litigant's failure to respond to a formal request via the "Télérecours" electronic notification system, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which required express confirmation of the continuation of the proceedings within a one-month deadline; since no confirmation was received, the court deemed the litigant to have withdrawn their appeal and gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Litigant's Failure to Confirm Procedural Continuation Leads to Presumed Withdrawal of Naturalization Appeal: The court issued an order based on the litigant's failure to respond to a formal request via the "Télérecours" electronic notification system, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which required express confirmation of the continuation of the proceedings within a one-month deadline; since no confirmation was received, the court deemed the litigant to have withdrawn their appeal and gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait notification de la décision délai légal de procédure ministre de la justice droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the deemed withdrawal of the request, based on the non-response to the invitation under Article R. 612-5-1 CJA.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

The decision is an order granting notice of withdrawal (donner acte des désistements), which is explicitly authorized under this provision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui proposer la naturalisation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,