Legislator Jurisprudence & Législation
2103774 Généré par l'IA

Housing Authority Payment Dispute Withdrawn After Settlement

Numéro de cause 2103774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by a housing authority regarding the payment of a balance of €7,254 for interior carpentry work on 34 villas and requested the authority be ordered to pay this sum plus €3,000 in legal costs. Subsequently, the petitioner filed a memorandum stating a pure and simple withdrawal from the request following a settlement agreement. The court, applying the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, acknowledged the petitioner's withdrawal of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Authority Payment Dispute Withdrawn After Settlement: Subsequently, the petitioner filed a memorandum stating a pure and simple withdrawal from the request following a settlement agreement. The court, applying the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, acknowledged the petitioner's withdrawal of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait après transaction frais de logement ordre de paiement épuration de l'état des charges demeure du locataire baisse de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court grants the withdrawal (désistement) of the application as requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, la Sarl Menuiserie Charpente de l'Hérault (MCH), représentée par Me Thevenin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la decision implicte d'Hérault Logement rejetant sa demande de règlement du solde des travaux à hauteur de 7 254 euros TTC ;

2°) de condamner Hérault logement, venant aux droits d'Hérault Aménagement, à lui verser la somme de 7 254 euros TTC au titre du solde du marché de travaux relatif à la realisation de 34 villas individuelles groupées à Saint-Mathieu-de-Tréviers (lot n° 5 : menuiseries intérieures) ;

3°) de condamner Hérault logement à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la Sarl Menuiserie Charpente de l'Hérault déclare se désister purement et simplement de sa requête, à la suite d'un accord transactionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la Sarl Menuiserie Charpente de l'Hérault a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la Sarl Menuiserie Charpente de l'Hérault.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Menuiserie Charpente de l'Hérault (MCH), à Hérault Logement et à la société Act Architecte.

Fait à Montpellier, le 30 août 2022.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 août 202Le greffier,

M-A BARTHELEMY