Petitioner Fails to Submit Required Document in Social Housing Review Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of his request to have his application for social housing classified as priority and urgent. The court dismissed the petition because it was not accompanied by the decision being challenged, as required by administrative justice rules; although the petitioner was formally notified via the "Télérecours" application to regularize the deficiency, he failed to submit the required document within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Required Document in Social Housing Review Case: The court dismissed the petition because it was not accompanied by the decision being challenged, as required by administrative justice rules; although the petitioner was formally notified via the "Télérecours" application to regularize the deficiency, he failed to submit the required document within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article defines the requirement for a request to be accompanied by the challenged act, which was the basis for the initial regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les demandes de régularisation, adressées par le greffe du tribunal à l'intéressé le 21 avril 2021, tendant à ce qu'il produise la décision attaquée et qu'il complète sa requête, dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
4. La requête de M. B n'étant pas accompagnée de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt de sa demande, une demande de régularisation a été mise à sa disposition, le 21 avril 2021, au moyen de l'application " Télérecours ". En l'absence de consultation de cette demande de régularisation dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, M. B est réputé, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.