Legislator Jurisprudence & Législation
2103771 Généré par l'IA

Housing Request Annulment Moot Due to Subsequent Allocation

Numéro de cause 2103771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their appeal to have their housing request declared a priority and urgent matter. The court ordered that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the suit, the litigant was allocated a social housing unit that satisfied their needs, rendering the initial request moot under the relevant administrative justice code provisions allowing for the finding of no need to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Request Annulment Moot Due to Subsequent Allocation: The court ordered that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the suit, the litigant was allocated a social housing unit that satisfied their needs, rendering the initial request moot under the relevant administrative justice code provisions allowing for the finding of no need to rule on a petition.

Mots-clés

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attribution de logement recours en annulation en droit de l'Union ordre d'évacuation priorité découlant du dépôt effets d'un arrêt d'annulation droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer cause to proceed with the case.

Article 1er

The operative article stating that there is no longer cause to proceed with the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 10 mars 2021, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que le requérant s'est vu attribuer un nouveau logement social le 30 juin 2022 et conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. M. B A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence gardé sur cette demande par la commission de médiation a fait naître une décision de rejet le 10 mars 2021.

3. Il ressort des pièces du dossier que le 30 juin 2022, postérieurement à l'introduction du présent recours, M. A a signé un bail pour un logement locatif social de type T3, situé à Stains (93). Il n'est pas contesté que le requérant est relogé dans ce logement et que celui-ci tient compte de ses besoins et de ses capacités. La requête est, dès lors, devenue dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103771